T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
430.3. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas:
1°  est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne;
2°  a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec.
1997, c. 85, a. 686; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 36, a. 216.
430.3. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant a été remboursé à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 85, a. 686; 2010, c. 31, a. 175.
430.3. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant a été remboursé à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 85, a. 686.